paraissant être de son écriture, lesquelles respirent partout le fanatisme religieux le plus absurde et renferment la critique la plus forte de la constitution civile du clergé ;
2° Que, le 21 février 1794, Croy écrivait de sa main à son commandant en ces termes : « Citoyen, depuis quatre ans, nous sommes travaillés par une révolution qui nous a conduits à l’anarchie et à la guerre civile. Et considérant que, non contents d’avoir fait mourir le roi, ils ont encore renversé l’autel et introduit l’idolatrie en France, ainsi je désapprouve cette nouvelle constitution ; je demande ma démission du grade de caporal, et ne servir que simple fusilier dans les troupes de la République. »
Ce qui annonce que cette déclaration du 21 février renfermait les véritables sentiments de Croy, c’est sa persistance à les manifester encore, le 22 pluviôse, par une déclaration adressée au même commandant, également de la main de Croy et conçue dans les mêmes termes.
D’après cet exposé, l’accusateur public a dressé la présente accusation contre ledit Fabien Croy, caporal au ci-devant 2e régiment de la marine, actuellement tenu au château de Brest pour avoir, les 21 février et 22 pluviôse derniers, par deux écrits de sa main et signés de lui, lesquels il a reconnus par son interrogatoire, pour être son ouvrage, professe les principes les plus contre-révolutionnaires, regrette la perte du dernier tyran français, désapprouve la nouvelle constitution, accuse la nation d’avoir renversé l’autel et introduit l’idolatrie en France. Ce qui est, de la part dudit Fabien Croy, avoir attenté à la liberté, à la souveraineté du peuple et provoqué le rétablissement de la royauté, et, par conséquent, de la tyrannie ; crime dont les lois et le salut de la République sollicitent également la punition.
Pourquoi l’accusateur public requiert que, par le tribunal assemblé, il lui soit donné acte de la présente accusation qu’il porte contre Fabien Croy, caporal au ci-devant 2e régiment de la marine, détenu dans la maison d’arrêt dite le Château de Brest ; qu’en conséquence, il soit ordonné que, par l’huissier du tribunal, porteur de l’ordonnance à intervenir, ledit Fabien Croy sera pris au corps, arrêté et écroué en ladite maison d’arrêt pour y rester comme en maison de