justice, et que ladite ordonnance sera notifiée tant à la municipalité de Brest qu’à l’accusé.
Fait au cabinet de l’accusateur public, le 10 floreal, l’an deuxième de la République Française, une et indivisible.
Signé : Donze-Verteuil.
L’ordonnance de prise de corps rendue le même jour par le tribunal contre ledit Fabien Croy ;
Le procès-verbal d’écrou de sa personne au château de Brest comme maison de justice ;
La déclaration du jury, portant qu’il est constant qu’il a été composé des écrits tendant à l’avilissement et à la dissolution de la Représentation nationale et au rétablissement de la royauté en France ;
Que Fabien Croy est convaincu de les avoir composés dans toute la plénitude de sa raison et avec une intention contre-révolutionnaire ;
Le Tribunal, après avoir entendu l’accusateur public sur l’application de la loi,
Condamne ledit Fabien Croy à la peine de mort, conformément à l’article 1er de la loi du 29 mars 1793, dont lecture a été faite, lequel est ainsi conçu :
« Quiconque sera convaincu d’avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits qui provoquent la dissolution de la Représentation nationale, le rétablissement de la royauté ou de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, sera traduit au tribunal extraordinaire et puni de mort. »
Déclare ses biens acquis et confisqués au profit de la République, conformément à la loi du 10 mars, article 2, dont lecture a été faite, ainsi conçu :
« Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis à la République, et il sera pourvu à la subsistance des veuves et des enfants, s’ils n’ont pas de biens d’ailleurs. »
Ordonne qu’à la diligence de l’accusateur public, le présent jugement sera mis a exécution dans les vingt-quatre heures, sur la place des Triomphes-du-Peuple de cette commune, imprime, publie et affiche dans toute l’étendue de la République.
Fait et prononcé en l’audience publique du tribunal, le